D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.07. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective ou un décret ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 1701-85, a. 9; D. 736-2005, a. 7.